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741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

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Art. 17 Wegfahren, Rückwärtsfahren, Wenden

(Art. 36 Abs. 4 SVG)

1 Der Fahrzeugführer hat sich vor dem Wegfahren zu vergewissern, dass er keine Kinder oder andere Strassenbenützer gefährdet. Bei Fahrzeugen mit beschränkter Sicht nach hinten ist zum Rückwärtsfahren eine Hilfsperson beizuziehen, wenn nicht jede Gefahr ausgeschlossen ist.

2 Rückwärts darf nur im Schritttempo gefahren werden. Das Rückwärtsfahren über Bahnübergänge und unübersichtliche Strassenverzweigungen ist untersagt.

3 Über längere Strecken ist das Rückwärtsfahren nur zulässig, wenn das Weiterfahren oder Wenden nicht möglich ist.91

4 Der Führer vermeidet es, das Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. An unübersichtlichen Stellen und bei dichtem Verkehr ist das Wenden untersagt.

5 Kündigt der Führer eines Busses im Linienverkehr innerorts bei einer gekennzeichneten Haltestelle mit den Richtungsblinkern an, dass er wegfahren will, so müssen die von hinten herannahenden Fahrzeugführer nötigenfalls die Geschwindigkeit mässigen oder halten, um ihm die Wegfahrt zu ermöglichen; dies gilt nicht, wenn sich die Haltestelle am linken Fahrbahnrand befindet. Der Busführer darf die Richtungsblinker erst betätigen, wenn er zur Wegfahrt bereit ist; er muss warten, wenn von hinten herannahende Fahrzeuge nicht rechtzeitig halten können.92

91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).

92 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Dez. 1973, in Kraft seit 1. Jan. 1974 (AS 1973 2155).

Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour

(art. 36, al. 4, LCR)

1 Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2 La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3 Sur un parcours d’une certaine longueur, la marche arrière n’est admise que s’il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.93

4 Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.94 Il est interdit d’effectuer cette manœuvre95 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5 Lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction96 pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.97

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

94 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

95 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

96 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

 

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