1 Die Daten der Verkehrszulassung sind nicht öffentlich.
2 Der Bundesrat kann vorsehen, dass das ASTRA Fahrzeughalter-, Fahrberechtigungs- und Sachdaten bekannt geben kann. Er regelt die Voraussetzungen.
3 Die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden dürfen die Fahrzeughalter- und Versicherungsdaten Personen bekannt geben:
4 Die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden dürfen der Polizei die Personalien von Personen melden, denen der Lernfahr- oder Führerausweis wegen fehlender Fahreignung auf unbestimmte Zeit oder wegen Zweifeln an der Fahreignung bis zur Abklärung vorsorglich entzogen worden ist.
5 Die Kantone können Name und Adresse der Fahrzeughalter veröffentlichen, sofern diese Daten nicht für die öffentliche Bekanntgabe gesperrt sind. Diese Sperre kann der Fahrzeughalter voraussetzungslos und gebührenfrei bei der zuständigen kantonalen Behörde eintragen lassen.
6 Das ASTRA kann Personen nach Absatz 3 sowie den Stellen, die Zugriff im Abrufverfahren haben (Art. 89e), Sammelauszüge ausstellen.
7 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds dürfen die Daten, die zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlich sind (Art. 74 und 76), Dritten bekannt geben.
8 Die Fahrzeugtypendaten und andere Sachdaten können veröffentlicht werden.
1 Les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas publiques.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFROU communique les données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions.
3 Les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui:
4 Les autorités cantonales d’admission à la circulation peuvent communiquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ou à titre préventif, jusqu’à détermination de l’aptitude à la conduite en cas de doutes sur celle-ci.
5 Les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Les détenteurs peuvent s’opposer, sans conditions et gratuitement, à la diffusion des indications les concernant auprès de l’autorité cantonale compétente.
6 L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e).
7 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont autorisés à transmettre les données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers.
8 Les données relatives aux types de véhicules et les autres données techniques peuvent être publiées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.