1 Verkehrshindernisse dürfen nicht ohne zwingende Gründe geschaffen werden; sie sind ausreichend kenntlich zu machen und möglichst bald zu beseitigen.
2 Wer die Strasse aufbrechen, zur Ablage von Materialien oder zu ähnlichen Zwecken benützen muss, bedarf einer Bewilligung nach kantonalem Recht.
1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d’une autorisation conformément au droit cantonal.21
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
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