1 Die Ausweise werden von den Verwaltungsbehörden erteilt und entzogen. Zuständig ist für Fahrzeuge der Standortkanton, für Führer der Wohnsitzkanton. Der Bundesrat kann auf den Umtausch des Führerausweises bei Wohnsitzwechsel verzichten und für Militärfahrzeuge und ihre Führer eidgenössische Ausweise vorsehen.85
2 Die gleichen Regeln gelten für Fahrzeug- und Führerprüfungen und die übrigen in diesem Titel vorgesehenen Massnahmen.
3 Für Fahrzeuge ohne festen Standort und Führer ohne Wohnsitz in der Schweiz ist der Ort massgebend, an dem sie sich vorwiegend befinden. Im Zweifelsfall ist der Kanton zuständig, der das Verfahren zuerst einleitet.
85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003, mit Ausnahme des zweiten Satzteils des dritten Satzes in Kraft seit 1. Febr. 2005 (AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462).
1 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.90
2 Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent titre.
3 Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).
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