1 Die Pflichten der Wirtschaftsakteurinnen richten sich nach den Artikeln 6–9 sowie den darin genannten Anhängen II–IX der EU-Ex-Geräte-Richtlinie14, soweit sich diese nicht aus der vorliegenden Verordnung ergeben. Die nach diesen Artikeln zuständigen Behörden sind die Vollzugsorgane nach Artikel 17 Absatz 2.
2 Die Pflicht, die CE-Kennzeichnung anzubringen, gilt nicht. Soweit die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der EU bereits angebracht ist, kann sie belassen werden.
3 Eine Importeurin oder eine Händlerin gilt als Herstellerin im Sinne dieser Verordnung und unterliegt deren Pflichten, wenn sie:
14 Siehe Fussnote zu Art. 1 Abs. 1.
1 Les obligations des opérateurs économiques sont régies par les art. 6 à 9 de la directive UE «ATEX» ainsi que par les annexes II à IX qui y sont mentionnées14, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. Les organes d’exécution visés à l’art. 17, al. 2, sont les autorités compétentes en vertu de ces articles.
2 L’obligation d’apposer le marquage «CE» ne s’applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l’UE, il n’est pas nécessaire de l’enlever.
3 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
14 Voir note de bas de page concernant l’art. 1, al. 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.