Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 87zter Berechnung der ungedeckten Kosten und des Investitionsbeitrags im Einzelfall

1 Gibt es Anhaltspunkte, dass bei einer Anlage keine ungedeckten Kosten (Art. 29 Abs. 3 Bst. bbis EnG) vorliegen, so ist gemäss Anhang 4 zu berechnen, ob ungedeckte Kosten vorliegen.

2 Übersteigt der Investitionsbeitrag die ungedeckten Kosten, so wird er entsprechend gekürzt.

Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché

1 Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu’installations individuelles mais également si elles sont constituées d’un groupe d’installations:

a.
dont toutes les installations individuelles sont reliées sur le plan hydraulique et sont optimisées conjointement, et
b.
dont les coûts de revient ne sont pas couverts dans l’ensemble.

2 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un tel groupe d’installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.

3 Le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas à l’entreprise d’approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’électricité par l’entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n’est pas transféré à l’entreprise d’approvisionnement en électricité.

4 L’al. 3 s’applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.