Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4 Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Wirtschaft

1 Bund und Kantone koordinieren ihre Energiepolitik und berücksichtigen die Anstrengungen der Wirtschaft und der Gemeinden.

2 Der Bund und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone und Gemeinden arbeiten für den Vollzug dieses Gesetzes mit den Organisationen der Wirtschaft zusammen.

3 Vor dem Erlass von Ausführungsvorschriften prüfen sie freiwillige Massnahmen der Wirtschaft. Soweit möglich und notwendig, übernehmen sie Vereinbarungen ganz oder teilweise in das Ausführungsrecht.

Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.

2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

3 Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d’exécution les accords déjà conclus.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.