1 Der Bundesrat kann einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien oder einem Pumpspeicherkraftwerk trotz Nichterreichens der erforderlichen Grösse und Bedeutung ausnahmsweise ein nationales Interesse im Sinne von Artikel 12 zuerkennen, wenn:
2 Bei der Beurteilung des Antrags berücksichtigt der Bundesrat, ob, wie viele und welche Alternativstandorte es gibt.
1 Même si une installation destinée à l’utilisation des énergies renouvelables ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l’importance requise, le Conseil fédéral peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt national au sens de l’art. 12, si les conditions suivantes sont remplies:
2 Lors de l’évaluation de la demande, le Conseil fédéral tient compte des autres sites d’implantation éventuels et de leur nombre.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.