1 Die Kantone führen ein Nationalstrassen-Liegenschaftsinventar, das insbesondere zu enthalten hat:
1 Les cantons doivent tenir un inventaire des immeubles affectés aux routes nationales; celui-ci doit contenir les indications suivantes:
2 Une fois les transactions terminées, le canton remet l’inventaire à l’OFROU.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.