Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 72 Öffentliche Werke
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725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

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Art. 2

Nationalstrassen erster Klasse sind ausschliesslich für die Benützung mit Motorfahrzeugen bestimmt und nur an besonderen Anschlussstellen zugänglich. Sie weisen für beide Richtungen getrennte Fahrbahnen auf und werden nicht höhengleich gekreuzt.

Art. 2

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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