(Art. 8 Abs. 4 StAG)
1 Die Aufsichtsbehörde nimmt an den Fünfjahreskontrollen (Art. 19) teil und inspiziert die betreffenden Anlagen in der Regel zusätzlich einmal in fünf Jahren.
2 Sie inspiziert die grossen, nicht den Fünfjahreskontrollen unterliegenden Stauanlagen in der Regel einmal alle drei Jahre.
3 Sie inspiziert die weiteren Stauanlagen in der Regel einmal alle fünf Jahre.
(art. 8, al. 4, LOA)
1 L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus, en règle générale une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.
2 Elle inspecte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.
3 Elle inspecte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.