Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten nicht für Stauanlagen, die ausschliesslich dem Schutz vor Naturgefahren dienen.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d’accumulation qui servent exclusivement à la protection contre les dangers naturels.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.