Für Wanderwege ungeeignet im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d des FWG sind namentlich alle bitumen-, teer- oder zementgebundenen Deckbeläge.
Sont notamment réputés impropres à la randonnée pédestre au sens de l’art. 7, al. 2, let. d, LCPR, tous les revêtements de bitume, de goudron ou de ciment.
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