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35 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
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2 Dans la mesure où l’autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l’AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l’art. 27 PA35.36
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
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