1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:
- a.
- le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
- b.
- la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.
2 L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements:
- a.
- la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
- b.
- le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
- c.
- la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.
3 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.
4 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.
5 Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.
6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.
7 Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 sont applicables.