1 Als übrige Berufskosten können insbesondere die für die Berufsausübung erforderlichen Auslagen für Berufswerkzeuge (inkl. EDV-Hard- und -Software), Fachliteratur, privates Arbeitszimmer, Berufskleider, besonderen Schuh- und Kleiderverschleiss sowie Schwerarbeit als Pauschale nach Artikel 3 abgezogen werden. Vorbehalten bleibt der Nachweis höherer Kosten (Art. 4).12
2 Der Pauschalabzug ist angemessen zu kürzen, wenn die unselbständige Erwerbstätigkeit bloss während eines Teils des Jahres oder als Teilzeitarbeit ausgeübt wird.
12 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 16. April 2014, seit in Kraft 1. Jan. 2016 (AS 2014 1109).
1 Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4) est réservée.12
2 La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année ou à temps partiel.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1109).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.