Werden anstelle einer Pauschale nach den Artikeln 7 Absatz 1 und 10 höhere Kosten geltend gemacht, so sind die gesamten tatsächlichen Auslagen und deren berufliche Notwendigkeit nachzuweisen.
5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 6. März 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 861).
Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).
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