1 Für die Inventaraufnahme und die Siegelung ist die kantonale Behörde des Ortes zuständig, an dem der Erblasser seinen letzten steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt oder steuerbare Werte besessen hat.
2 Ordnet die Erwachsenenschutzbehörde oder das Gericht eine Inventaraufnahme an, so wird eine Ausfertigung des Inventars der Inventarbehörde zugestellt.247 Diese kann es übernehmen oder nötigenfalls ergänzen.
3 Die Zivilstandsämter informieren bei einem Todesfall unverzüglich die Steuerbehörde am letzten steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt (Art. 3) des Verstorbenen.
247 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
1 L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l’inventaire est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente.246 Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.
3 Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).
246 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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