(art. 24a, al. 4, LTVA)
1 Sont réputées objets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matérielles de créateurs suivantes:
- a.
- les œuvres picturales, telles que les peintures à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, collages ou les œuvres semblables, entièrement exécutées par l’artiste en personne, à l’exclusion des plans et dessins d’architectes ou d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des produits manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour des décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues;
- b.
- les gravures, estampes et lithographies originales, tirées en série limitée, en noir-blanc ou en couleurs, directement d’une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;
- c.
- les sérigraphies qui possèdent les caractéristiques d’une œuvre d’art originale et individuelle et sont tirées en série limitée selon des formes de reproduction entièrement élaborées à la main par leur créateur;
- d.
- les œuvres originales de l’art statuaire exécutées entièrement par l’artiste; les fontes de sculptures réalisées en quantité limitée et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit;
- e.
- les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base d’esquisses originales d’artistes et en quantité limitée;
- f.
- les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
- g.
- les émaux, entièrement exécutés à la main et produits en quantité limitée, qui sont numérotés et portent la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art;
- h.
- les photographies prises par l’artiste, tirées en série limitée par lui ou sous son contrôle et certifiées ou signées par lui;
- i.
- tout objet d’art créé en quantité limitée par l’artiste en personne qui n’est pas mentionné dans les let. a à h ci-dessus.
2 Sont réputés antiquités les objets mobiliers qui ont plus de 100 ans.
3 Sont également réputés pièces de collection:
- a.
- les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et leurs analogues, oblitérés ou non oblitérés et n’étant pas destinés à avoir cours;
- b.
- les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
- c.
- les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat;
- d.
- les vins et autres boissons alcooliques millésimés identifiables au moyen de leur numérotation ou de toute autre manière;
- e.
- les objets en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres gemmes ou similaires, tels que les pièces de bijouterie ou de joaillerie, les montres et les pièces de monnaie qui ont une valeur de collection.