(Art. 44 Abs. 1 ZG)
Im Linienluftverkehr kann die Anmeldung zum Transitverfahren im Zollgebiet auf Grund des Manifests nach Artikel 111 des Übereinkommens vom 20. Mai 1987104 über ein gemeinsames Versandverfahren erfolgen.
(art. 44, al. 1, LD)
Dans le trafic aérien de ligne, la déclaration pour le régime du transit sur le territoire douanier peut avoir lieu sur la base du manifeste visé à l’art. 111 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun104.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.