Diese Verordnung regelt den Assistenzdienst der Armee zum Schutz von Personen und besonders schutzwürdigen Sachen im Ausland.
La présente ordonnance règle le service d’appui de l’armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l’étranger.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.