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Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire

513.52 Verordnung vom 29. September 2006 über den Rotkreuzdienst (VRKD)

513.52 Ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)

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Art. 8 Ausrüstung

1 Die Angehörigen des RKD erhalten von der Armee ihre persönliche Ausrüstung und die Identitätskarte für Sanitäts- und Seelsorgepersonal.

2 Sie tragen im Dienst die gleiche Uniform wie die Angehörigen der Armee. Anstelle des Truppengattungsabzeichens tragen sie das Rotkreuzabzeichen. Überdies tragen sie das Verbandsabzeichen und das Funktions- und Spezialistenabzeichen. Im Einsatz und in Einsatzübungen tragen sie zusätzlich die mit dem Schutzzeichen der Rotkreuzbewegung versehene Armbinde.

Art. 8 Equipement

1 Les membres du SCR reçoivent de l’armée leur équipement personnel ainsi que la carte d’identité du personnel sanitaire et de l’assistance spirituelle.

2 Ils portent en service le même uniforme que les militaires. L’insigne de la Croix-Rouge se substitue à l’insigne de l’arme. Ils sont en outre équipés d’un insigne de formation et d’un insigne sur la poche de poitrine, qui indique leur fonction et leur spécialité. Lors de l’engagement et des exercices d’engagement, ils portent également le brassard affichant le signe distinctif du Mouvement de la Croix-Rouge.

 

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