1 Geobasisdaten des Bundesrechts müssen einschliesslich des Datenmodells, der Metadaten und sofern vorhanden eines Darstellungsmodells angeboten werden.
2 Die Geobasisdaten müssen überprüfbar dem minimalen Geodatenmodell entsprechen.
3 Von Daten, die nur in gedruckter Form vorliegen und ausgetauscht werden können, ist ein Exemplar des Drucks bzw. eine Kopie zu liefern.
4 Über die Absätze 1−3 hinaus besteht keine Pflicht, Daten in anderer Form zum Austausch anzubieten oder auf Anfrage auszutauschen, sofern das Bundesrecht keine abweichende Vorschrift enthält.
1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent être proposées en incluant le modèle de données, les métadonnées et un modèle de représentation s’il est disponible.
2 Le respect du modèle de géodonnées minimal par les géodonnées de base doit pouvoir être contrôlé.
3 Pour les données échangeables, uniquement disponibles sous forme imprimée, c’est un exemplaire ou une copie de cette impression qui doit être livré.
4 Il n’y a nulle obligation, au-delà des dispositions figurant aux al. 1 à 3, de proposer des données à l’échange sous une autre forme ou de procéder à leur échange sur demande, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.