1 Wer Exemplare geschützter Arten ein-, durch- oder ausführen will, muss sie der Zollstelle oder einer vom BLV bezeichneten Stelle anmelden.
2 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Anmeldung.
1 Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l’OSAV.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.