Solange die Kantone die nach den Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 erforderlichen Massnahmen nicht getroffen haben, erstatten sie dem BAFU11 alle zwei Jahre jeweils am Jahresende Bericht über den Stand des Schutzes der Amphibienlaichgebiete.
11 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 (AS 2017 5367). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 8, les cantons rendent compte à l’OFEV11, tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des sites de reproduction de batraciens.
11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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