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1 Il est crée un fonds spécial (fonds du musée) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances6, destiné à financer l’accomplissement des tâches des musées directement gérés par la Confédération.
2 Le fonds du musée est alimenté notamment par:
3 Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance le domaine d’application du présent article et la gestion du fonds. Il définit les principes de placement et les autres modalités régissant l’alimentation et le débit du fonds du musée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.