Die Kantone erlassen die für den Vollzug notwendigen Ausführungsbestimmungen. Sie bringen diese dem Eidgenössischen Departement des Innern zur Kenntnis.
Les cantons édictent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.