Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

415.11 Verordnung vom 12. Oktober 2016 über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSV)

415.11 Ordonnance du 12 octobre 2016 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS)

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Art. 28 Aufbewahrungsdauer

Die Daten nach Artikel 25 werden während fünf Jahren nach deren Erfassung in den Informationssystemen für Gebäude und Anlagen aufbewahrt.

Art. 28 Durée de conservation des données

Les données visées à l’art. 25 sont conservées dans les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations pendant cinq ans à compter de leur saisie.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.