Die Daten nach Artikel 11 werden mit Einwilligung der betroffenen Person in das Informationssystem für medizinische Daten und das Informationssystem für leistungsdiagnostische Daten übertragen.
Les données visées à l’art. 11 sont transférées dans le système d’information pour les données médicales et dans le système d’information pour les résultats du diagnostic de performance moyennant l’autorisation de la personne concernée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.