Bei Pilotprojekten gehen allfällige von dieser Verordnung abweichende befristete Studienreglemente vor.
Pour les projets pilotes, les règlements d’études d’une durée limitée s’écartant de la présente ordonnance priment sur cette dernière.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.