1 Lernende, die ihre Bildung als Polisseuse oder Polisseur vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen haben, schliessen sie nach bisherigem Recht ab, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2021.
2 Kandidierende, die das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für Polisseuse oder Polisseur bis zum 31. Dezember 2021 wiederholen, werden nach bisherigem Recht beurteilt. Auf ihren schriftlichen Antrag hin werden sie nach neuem Recht beurteilt.
3 Die Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 16–22) kommen ab dem 1. Januar 2020 zur Anwendung.
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de polisseur avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2021.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de polisseur jusqu’au 31 décembre 2021 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.
3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2020.
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