1 Die anordnende Behörde teilt dem Bundesamt die bekannten Personalien sowie Tatort- und Fundortangaben mit (weitere Daten).
2 Das Bundesamt bearbeitet diese weiteren Daten in einem vom DNA-Profil-Informationssystem getrennten Informationssystem.
3 Die DNA-Profile werden mittels der Prozesskontrollnummer mit den weiteren Daten verknüpft. Diese Verknüpfung darf nur vom Bundesamt vorgenommen werden.
1 L’autorité qui ordonne les mesures communique à l’office les données en sa possession qui concernent l’identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l’infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données).
2 L’office traite les autres données dans un système d’information séparé du système d’information fondé sur les profils d’ADN.
3 Les profils d’ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. L’office est seul autorisé à effectuer ce lien.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.