1 Die zuständigen Behörden können folgende Informationen, die sie anlässlich von polizeilichen Überprüfungen erhoben haben, über das SIRENE-Büro an den ausschreibenden Schengen-Staat übermitteln lassen:
2 Wurde die Personen- und Sachausschreibung mit einer Ausschreibung nach Artikel 14b verknüpft, so kann das SIRENE-Büro dazu dem ausschreibenden Staat die Informationen nach Absatz 1 übermitteln.
3 Die Befugnisse im Rahmen der verdeckten Registrierung, der Ermittlungsanfrage und der gezielten Kontrolle richten sich nach Artikel 37 Absätze 3–5 der Verordnung (EU) 2018/1862155.
4 Eine Behörde kann Daten nur übermitteln lassen, wenn sie selbst verdeckte Registrierungen, Ermittlungsanfragen oder gezielte Kontrollen vornehmen darf.
5 Darf eine Behörde Ermittlungsanfragen vornehmen, hat sie aber keine Befugnis, gezielte Kontrollen vorzunehmen, so sind die Informationen als Ermittlungsanfrage zu übermitteln.
6 Darf eine Behörde verdeckte Registrierungen vornehmen, hat sie aber keine Befugnis, Ermittlungsanfragen vorzunehmen, so sind die Informationen im Sinne einer verdeckten Registrierung zu übermitteln.
1 Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:
2 Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.
3 Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862152.
4 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.
5 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.
6 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.