1 Bei der Einvernahme kann amerikanisches Verfahrensrecht angewendet werden (Art. 9 Abs. 2 des Vertrags), wenn
2 In andern Fällen darf die Anwendung nur bewilligt werden, wenn
3 In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 hat die Zentralstelle die anwendbaren amerikanischen Verfahrensvorschriften den einzuvernehmenden Personen im Wortlaut bekannt zu geben.
4 Unberührt bleiben die Fälle, in denen die Anwendung amerikanischen Rechts aufgrund anderer Vorschriften des Vertrags besonders geregelt ist.
1 La révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires, au sens de l’art. 273 du code pénal suisse63, ou d’un fait qu’une banque est habituellement tenue de garder secret, porte aussi atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, du traité, lorsqu’elle permet vraisemblablement de craindre que l’économie suisse n’en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l’importance de l’infraction.
2 Un jugement prononcé en Suisse concerne une «infraction correspondant quant à l’essentiel», au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, du traité, lorsque la procédure américaine a pour but de réprimer la lésion du même bien juridique.
3 L’octroi de l’entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité) n’est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:64
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
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