357 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 1352 1355; BBl 1987 II 1311). Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. März 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3389; BBl 1999 1979).
1 En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.
2 Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.
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