1 Der Arrest dauert mindestens einen, längstens zehn Tage.
2 Er wird in Einzelhaft vollzogen. Der Arrestant leistet keinen Dienst.
3 Die Arrestlokale müssen den gesundheitspolizeilichen Anforderungen genügen. Der Arrestant muss täglich Gelegenheit zur Körperpflege erhalten und vom zweiten Tag an für eine Stunde täglich abgesondert ins Freie geführt werden.
4 Der Arrestant darf in der Regel keine Besuche empfangen. Versand und Empfang von Briefpost sind zulässig.
5 Dem Arrestanten sind vor Strafantritt die entbehrlichen Gegenstände gegen Quittung abzunehmen. Ihm sind eine Zeitung pro Tag, Schreibmaterial, religiöse Schriften und militärische Dienstvorschriften zu überlassen. Der unmittelbar vorgesetzte Kommandant beziehungsweise die zivile Vollzugsbehörde kann weitere Literatur zulassen.
1 La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.
2 La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.
3 Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.
4 En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.
5 Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.