1. Sind sowohl die Schwere der Tat wie auch die Schuld derart gering, dass eine Strafe unangemessen wäre, so ist von der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung abzusehen.
2. Keine nicht gebührenden Vorteile sind dienstrechtlich erlaubte sowie geringfügige, sozial übliche Vorteile.
242 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 22. Dez. 1999 (Revision des Korruptionsstrafrechts), in Kraft seit 1. Mai 2000 (AS 2000 1121; BBl 1999 5497).
1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
247 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
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