2 Anstelle des Wohn- oder Aufenthaltsorts ist die Zeugenschutzstelle zu benennen.
3 In Strafverfahren richtet sich die Verweigerung von Aussagen nach den Bestimmungen der StPO6, in Militärstrafverfahren nach den Bestimmungen des Militärstrafprozesses vom 23. März 19797.
1 Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n’est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.
2 Le Service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.
3 Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par le CPP6 et, dans les procédures pénales militaires, par la Procédure pénale militaire du 23 mars 19797.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.