1 Die Kantone regeln Wahl, Zusammensetzung, Organisation, Aufsicht und Befugnisse der Jugendstrafbehörden, soweit dieses Gesetz oder andere Bundesgesetze dies nicht abschliessend regeln.
2 Die Kantone können interkantonal zuständige Jugendstrafbehörden vorsehen.
3 Sie können Ober- oder Generaljugendanwaltschaften vorsehen.
1 Les cantons fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales des mineurs, ainsi que la composition, l’organisation, la surveillance et les compétences de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par la présente loi ou d’autres lois fédérales.
2 Ils peuvent instaurer des autorités pénales des mineurs à compétence intercantonale.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur des mineurs ou un procureur général des mineurs.
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