1 Ob eine Forderung durch einen Titel in Papier- oder gleichwertiger Form vertreten und mittels dieses Titels übertragen wird, bestimmt das darin bezeichnete Recht. Ist im Titel kein Recht bezeichnet, so gilt das Recht des Staates, in dem der Aussteller seinen Sitz oder, wenn ein solcher fehlt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2 Betreffend dingliche Rechte an einem physischen Titel bleiben die Bestimmungen des siebten Kapitels vorbehalten.
84 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 25. Sept. 2020 zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register, in Kraft seit 1. Febr. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).
1 Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
2 En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.
81 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
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