1 Die Schuldbetreibung kann nur auf Pfändung oder Pfandverwertung gerichtet sein.
2 Die Betreibung auf Konkurs, mit Einschluss der Wechselbetreibung, und der Arrest sind ausgeschlossen. Nicht anwendbar sind ferner die Vorschriften über den Nachlassvertrag sowie diejenigen Bestimmungen, die sich der Natur der Sache nach zur Anwendung auf solche Körperschaften nicht eignen.
3 Verlustscheine werden nicht ausgestellt. Dagegen erhält jeder an einer Pfändung teilnehmende Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Ausfallschein, der als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 SchKG5 gilt.
4 Zur Anhebung der Anfechtungsklage gemäss den Artikeln 285–292 SchKG sind der Gläubiger, der einen Ausfallschein erhalten hat, die Beiratschaft im Sinne der Artikel 28ff. dieses Gesetzes und die Kantonsregierung berechtigt.
1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
2 Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.
3 Il n’est pas délivré d’actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n’a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6.
4 La qualité pour intenter l’action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d’une attestation de découvert, ainsi qu’à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.