Die Hauptakten (Protokoll und integrierende Bestandteile gemäss Art. 10) dürfen in der Regel an Drittpersonen oder Gerichte nur dann ausgegeben werden, wenn die Umstände den Ersatz durch beglaubigte Abschriften oder durch die persönliche Einvernahme des Konkursverwalters nicht erlauben.
16 Ursprünglich Art. 12
Les actes principaux de la faillite, c’est-à-dire le procès-verbal et les pièces y annexées pour en faire partie intégrante à teneur de l’article 10 ci-dessus, ne peuvent être remis à des tiers ou à des tribunaux que s’il ne peut y être suppléé au moyen de copies certifiées conformes, ou par l’audition personnelle de l’administrateur de la faillite.
15 Anciennement art. 12.
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