1 La notification contiendra les informations suivantes:
- a.
- le nom, le siège et une brève description de l’activité des entreprises qui, en vertu des art. 4 à 8, doivent être prises en compte pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes et quels sont les aliénateurs de participations;
- b.
- une description de l’opération de concentration et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs poursuivis par l’opération de concentration;
- c.
- les chiffres d’affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux art. 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse par les entreprises participantes;
- d.
- les données relatives aux marchés de produits et aux marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus; en outre, une description de ces marchés qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l’importance de la recherche et du développement;
- e.
- pour les marchés affectés selon la let. d, les parts de marché des entreprises participantes pour les trois dernières années et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, ainsi qu’un exposé des bases de calcul utilisées pour déterminer les parts de marché;
- f.
- pour les marchés affectés selon la let. d, des informations sur les entreprises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d’une entrée sur le marché seront, si possible, indiqués.
2 Les documents suivants seront joints à la notification:
- a.
- des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes;
- b.
- des copies des contrats qui mettent en œuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu de l’al. 1, let. b;
- c.
- dans le cas d’une offre publique d’achat, des copies du document de l’offre;
- d.
- des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l’évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu de l’al. 1, let. b.
3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés à l’al. 1, let. d à f, sont délimités comme suit:
- a.
- le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés;
- b.
- le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits.
4 La notification aura lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais.