Artikel 1 und 2 sind auf die an Bundesorgane gerichteten Auskunftsbegehren sinngemäss anwendbar.
Les art. 1 et 2 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux demandes de renseignements adressées à des organes fédéraux.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.