Am 1. Januar 1978 hängige Zusatzanmeldungen zu ebenfalls noch hängigen Anmeldungen gelten von diesem Zeitpunkt an als selbständige Gesuche.
Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.