1 Eine natürliche Person darf nur dann selbstständig gesetzlich vorgeschriebene Revisionsdienstleistungen erbringen, wenn:
2 Revisionsunternehmen mit Sitz im Ausland dürfen nur dann Revisionsdienstleistungen nach schweizerischem Recht erbringen, wenn sie eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben.
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Dez. 2012 (AS 2012 6071).
1 Une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations légalement prescrites en matière de révision que:
2 Une entreprise de révision ayant son siège à l’étranger ne peut fournir des prestations en matière de révision au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse.15
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
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