Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

221.302.3 Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV)

221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 11 Ausreichende Versicherung der Haftungsrisiken

1 Ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen ist für die Haftungsrisiken ausreichend versichert, wenn es zur Deckung seiner Haftpflicht aus der Prüfung von Gesellschaften des öffentlichen Interesses über eine Versicherung für Vermögensschäden oder über eine gleichwertige finanzielle Sicherheit verfügt.

2 Die Deckungssumme, die für alle Schadenfälle eines Jahres zur Verfügung steht, muss mindestens betragen:

a.
5 Millionen Franken bei einem Prüfhonorar von mehr als 20 Millionen Franken;
b.
2 Millionen Franken bei einem Prüfhonorar zwischen 10 und 20 Millionen Franken;
c.
1 Million Franken in allen übrigen Fällen.

3 Massgebend sind alle Prüfhonorare, die das staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen in seiner letzten genehmigten Jahresrechnung für Revisionsdienstleistungen an Gesellschaften des öffentlichen Interesses verbucht hat.

4 Für staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen, die keine Prüfhonorare von Gesellschaften des öffentlichen Interesses verbuchen, gilt Absatz 2 Buchstabe c.

5 Die Aufsichtsbehörde kann die Deckungssumme im Einzelfall erhöhen, wenn diese der Geschäftstätigkeit und den damit verbundenen Risiken sowie dem Risikomanagement nicht angemessen ist.

6 Sie entscheidet im Einzelfall, welche finanziellen Sicherheiten als gleichwertig im Sinne von Absatz 1 gelten.

7 Das staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen muss der Aufsichtsbehörde unverzüglich jede Änderung des Versicherungsvertrages mitteilen. Dies gilt sinngemäss auch für gleichwertige finanzielle Sicherheiten.

Art. 11 Couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile

1 Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires couvrant les risques en matière de responsabilité civile afférents à la révision de sociétés d’intérêt public ou si elle dispose de sûretés financières équivalentes.

2 La somme assurée doit se monter au minimum, pour l’ensemble des sinistres sur une année, à:

a.
5 millions de francs si les honoraires de révision dépassent 20 millions de francs;
b.
2 millions de francs si les honoraires de révision se situent entre 10 et 20 millions de francs;
c.
1 million de francs dans tous les autres cas.

3 Sont compris comme honoraires de révision au sens de l’al. 2 tous ceux qui figurent dans les derniers comptes annuels approuvés de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au titre de prestations en matière de révision fournies à des sociétés d’intérêt public.

4 L’al. 2, let. c, s’applique aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État qui n’enregistrent aucun honoraire de révision provenant de sociétés d’intérêt public.

5 L’autorité de surveillance peut, dans des cas d’espèce, augmenter la somme assurée si elle n’est pas en adéquation avec l’activité de la société ou avec les risques qui en résultent et la gestion de ces risques.

6 Elle décide, au cas par cas, des sûretés financières qu’il convient de considérer comme équivalentes au sens de l’al. 1.

7 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est tenue de communiquer sans attendre à l’autorité de surveillance toute modification du contrat d’assurance. Cette disposition s’applique par analogie aux sûretés financières équivalentes.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.