Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

221.215.328.4 Bundesratsbeschluss vom 23. Dezember 1971 über den Normalarbeitsvertrag für das Pflegepersonal

221.215.328.4 Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12 Urlaub

Der Arbeitnehmer hat bei folgenden Ereignissen Anrecht auf Urlaub bis zu je drei Tagen, ohne dass ihm deswegen der Lohn gekürzt wird oder diese Tage an die Ferien oder Ruhetage angerechnet werden:

a.
eigene Heirat,
b.
Niederkunft der Ehegattin des Arbeitnehmers,
c.
Tod des Ehegatten, von Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie, von Stief- und Adoptivkindern,
d.
eigener Wohnungswechsel,
e.
militärische Waffen- und Ausrüstungsinspektionen

Art. 12 Congés

L’employé a droit à des congés, jusqu’à concurrence de trois jours chaque fois, lors des événements suivants, sans que son salaire soit réduit et sans que ces congés soient imputés sur ses vacances ou ses jours de repos:

a.
s’il se marie;
b.
en cas d’accouchement de sa conjointe;
c.
en cas de décès de son conjoint, d’un parent par le sang en ligne ascendante ou descendante, d’un enfant de son conjoint ou d’un enfant adoptif;
d.
s’il déménage;
e.
en cas d’inspection militaire d’armement et d’équipement.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.