Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20046.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.