1 Die Kantone legen die Zivilstandskreise fest.
2 Sie erlassen im Rahmen des Bundesrechts die nötigen Ausführungsbestimmungen.
3 Die kantonalen Vorschriften, ausgenommen diejenigen über die Besoldung der im Zivilstandswesen tätigen Personen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes.
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
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